32.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 31, à l’égard de toute opération cadastrale, tous travaux réalisés sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment ou d’une construction et tous travaux d’aménagement d’un terrain, à l’exception des travaux d’installation d’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence sont ceux applicables, pour ces travaux, à un bâtiment de même type situé dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement. Le site patrimonial déclaré visé est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial ou du site patrimonial.
32.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 31, à l’égard de tous les travaux réalisés sur l’enveloppe extérieure d’un immeuble patrimonial cité et de tous les travaux réalisés sur un immeuble patrimonial classé ou sur un site patrimonial déclaré, classé ou cité, à l’exception des travaux d’installation d’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence sont ceux applicables, pour ces travaux, à un bâtiment de même type situé dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont ceux applicables à un bâtiment de même type situé dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement.
Le site patrimonial déclaré visé aux deuxième et troisième alinéas est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial.
32.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 31, à l’égard de tous les travaux réalisés sur l’extérieur d’un monument historique défini à la Loi sur les biens culturels et de tous les travaux réalisés dans un arrondissement naturel, un site historique ou un site archéologique défini à cette loi, à l’exception des travaux reliés à l’installation d’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement à un monument historique, un arrondissement naturel, un site historique ou un site archéologique défini à la Loi sur les biens culturels sont les objectifs applicables à un bâtiment de même type situé dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les critères applicables à un bâtiment de même type situé dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement.
Le site patrimonial déclaré visé aux deuxième et troisième alinéas est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles du monument historique.
32.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 31, à l’égard de tous les travaux réalisés sur l’extérieur d’un monument historique défini à la Loi sur les biens culturels et de tous les travaux réalisés dans un arrondissement naturel, un site historique ou un site archéologique défini à cette loi, à l’exception des travaux reliés à l’installation d’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement à un monument historique, un arrondissement naturel, un site historique ou un site archéologique défini à la Loi sur les biens culturels sont les objectifs applicables à un bâtiment de même type situé dans un arrondissement historique prévu au présent règlement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les critères applicables à un bâtiment de même type situé dans un arrondissement historique prévu au présent règlement.
L’arrondissement historique visé aux deuxième et troisième alinéas est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles du monument historique.
32.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 31, à l’égard de tous les travaux réalisés sur l’extérieur d’un monument historique défini à la Loi sur les biens culturels et de tous les travaux réalisés dans un arrondissement naturel, un site historique ou un site archéologique défini à cette loi.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement à un monument historique, un arrondissement naturel, un site historique ou un site archéologique défini à la Loi sur les biens culturels sont les objectifs applicables à un bâtiment de même type situé dans un arrondissement historique prévu au présent règlement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les critères applicables à un bâtiment de même type situé dans un arrondissement historique prévu au présent règlement.
L’arrondissement historique visé aux deuxième et troisième alinéas est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles du monument historique.
32.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 31, à l’égard de tous les travaux réalisés sur l’extérieur d’un monument historique défini à la Loi sur les biens culturels et de tous les travaux réalisés dans un arrondissement naturel, un site historique ou un site archéologique défini à cette loi.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement à un monument historique, un arrondissement naturel, un site historique ou un site archéologique défini à la Loi sur les biens culturels sont les objectifs applicables à un bâtiment de même type situé dans un arrondissement historique prévu au présent règlement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les critères applicables à un bâtiment de même type situé dans un arrondissement historique prévu au présent règlement.
L’arrondissement historique visé aux deuxième et troisième alinéas est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles du monument historique.